Réorganisation des corps d'infanterie français (1814)


Contributeurs aux projets Wikimedia

Article Images

L'ordonnance du est une ordonnance royale qui réorganise les corps de l'armée française[a] après l'exil de Napoléon Ier à l'île d'Elbe. Elle est signée du roi Louis XVIII et du baron de Vitrolles, secrétaire d'État provisoire.

Ordonnance du 12 mai 1814
Réorganisation des corps d'infanterie français en 1814
Image illustrative de l’article Réorganisation des corps d'infanterie français (1814)
Drapeau du 29e régiment d'infanterie en 1814.

Création 1814
Dissolution 1815
Pays Royaume de France Royaume de France
Branche Infanterie
Batailles Aucune
modifier 

À son retour de l'île d'Elbe, le , Napoléon Ier prend, le , un décret qui rend aux anciens régiments d'infanterie de ligne les numéros qu'ils avaient perdus.

Après un premier amalgame consistant en une réorganisation des deux armées françaises composées des régiments d'Ancien Régime et bataillons de volontaires nationaux en 1793 puis un second amalgame, en 1796, afin de mettre de l'ordre dans la confusion des corps d'infanterie, le Premier consul prescrivit, par décret du 1er vendémiaire an XII (), la réorganisation des corps d'infanterie (1803) afin de permettre une professionnalisation de l'armée.

Avec cette organisation l'armée française compta jusqu'à 156 régiments de ligne et 37 d'infanterie légère.

En 1814, après la campagne de France et la bataille de Paris, les troupes alliées entrent dans Paris et obligent, par le traité de Fontainebleau, Napoléon Ier à abdiquer, le , sans conditions.

Louis XVIII débarqué à Calais le , fut reconnu le comme roi de France et arrive à Paris le . Il décide rapidement de réorganiser l'armée.

Il confirme le général Dupont dans ses fonctions de ministre de la Guerre.

Une ordonnance royale du institua un conseil de la guerre chargé de réorganiser l'armée. Il fut composé des maréchaux Ney, Augereau et Macdonald, du ministre Dupont, des généraux Compans et Curial pour l'infanterie, Latour-Maubourg et Préval pour la cavalerie, Sorbier et Évain pour l'artillerie, Léry pour le génie, Kellermann pour la garde, du commissaire ordonnateur Marchand et de l'inspecteur aux revues Félix.

L'ordonnance du réorganisa l'infanterie portant à quatre-vingt-dix le nombre des régiments d'infanterie de ligne et à quinze celui des régiments d'infanterie légère.

Cette réorganisation porte, dans un premier temps, principalement sur la numérotation des régiments en raison de la vacance de certaines unités et de la réduction des effectifs.

Les trente premiers régiments de ligne conservèrent leur numéro, les autres changèrent de numéro. C'est ainsi que les régiments sont numérotés, sans discontinuité, de 1 à 90 pour l'infanterie de ligne et de 1 à 15 pour l'infanterie légère.

Dans un second temps, les neuf premiers régiments prennent une dénomination de type Ancien Régime, en prélude à une dénomination généralisée.

Cette réorganisation permettait au roi, outre, de « déterminer la force et l'organisation de l'infanterie de l'armée française pour le pied de paix », l'abandon du drapeau tricolore avec lequel l'armée s'est battue pendant plus de vingt ans[2] au profit du drapeau blanc du royaume de France et de rompre avec les fastes militaires de l'Empire.

L’article 8 indique en effet : « II y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc, portant l’écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la Guerre, et les drapeaux, seront donnés aux régiments à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion, dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régiments, par un règlement du ministre de la Guerre. »

Une ordonnance du nomma le prince de Condé colonel général de l'infanterie de ligne, le duc de Bourbon colonel général de l'infanterie légère, et le comte d'Artois colonel général des Suisses et de la Garde nationale.

À son retour de l'ile d'Elbe, le , Napoléon Ier, réorganisa les différents corps de l'armée. Un décret du rendit aux anciens régiments d'infanterie de ligne les numéros qu'ils avaient perdus sous la Première Restauration.

En réponse à ce décret et au ralliement de l'armée à l'Empereur, Louis XVIII prend, le suivant, une ordonnance concernant le licenciement de l'armée[3]. Les ordonnances royales de Gand et de Cambrai, des 17 et , prises par Louis XVIII qui créaient deux nouveaux corps d'infanterie légère sous les dénominations de régiment de la Couronne et de régiment du Nord ne furent pas achevées.

En revenant sur le trône en 1814, Louis XVIII multiplie les décisions maladroites et s'aliène une partie de la population. Pendant que les autorités font construire une chapelle expiatoire en la mémoire de Louis XVI et Marie-Antoinette, la Grande Armée ne reçoit pas l'ombre d'un hommage, bien au contraire, car Louis XVIII considère qu'il est inutile d'encenser une armée vaincue.

Avec cette ordonnance, Louis XVIII continue de dénigrer l'action de l'armée en réduisant les effectifs de l'armée et en restituant le drapeau blanc du royaume de France, aux dépens du drapeau tricolore, révolutionnaire, avec lequel l'armée a combattu depuis 1792[2].

Ainsi, des soldats français sont morts pour leur pays en héros mais sont complètement oubliés par le nouveau régime ce qui frustre beaucoup. De plus, c'est parce qu'ils ont perdu en défendant la nation qu'ils sont relégués au ban de la société.

À la suite de cette ordonnance, une bonne partie des soldats napoléoniens sont mis à la retraite ou en disponibilité forcée et sont contraints de vivre à demi-solde, ce qui les exaspère.

Le concept de nationalisme échappe alors complètement au roi et à ses conseillers, ce qui fait le jeu de Napoléon Ier, qui se réclame de ce nationalisme. Cette ordonnance met l'armée française à dos du nouveau régime et le prive du soutien nécessaire au combat contre Napoléon lors de son « vol de l'aigle », condamnant la monarchie à l'exil et instaurant le régime des Cent-Jours.

En effet nombre de soldats se rallient à l'Empereur pour cette raison, considérant qu'ils servent un ingrat en la personne du roi[4].

Ordonnance du 12 mai 1814[2],[5]

Ordonnance Du Roi sur l'Organisation de l'Infanterie française[1].

Au château des Tuileries, le .
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Voulant déterminer la force et l'organisation de l'infanterie de l'armée française pour le pied de paix ;
Sur le rapport de notre ministre de la Guerre ;
De l'avis du conseil de la guerre ;
Notre Conseil d'État entendu,
Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Article Ier

II y aura quatre-vingt-dix régiments (90) d'infanterie de ligne. Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, quatre de fusiliers et une de voltigeurs.

Article 2[6]

Les trente premiers régiments conserveront leurs numéros.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régiments d'infanterie de ligne.

Article 3.

Il y aura quinze régiments d'infanterie légère.
Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon sera de six compagnies, dont une de carabiniers, quatre de chasseurs et une de voltigeurs.

Article 4.

Les quinze premiers régiments conserveront leurs numéros :

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régiments d'infanterie légère.

Article 5.

seront distribués entre les cent cinq régiments, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la Guerre.

Les deux régiments de ligne créés par l'arrêté du dernier seront amalgamés avec les deux régiments d'infanterie de ligne du Roi et de la Reine.
Les deux régiments d'infanterie légère créés par le même arrêté seront amalgamés avec les deux régiments d'infanterie légère du Roi et de la Reine.

Article 6.

L'état-major et les compagnies, dans chaque régiment d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, seront organisés ainsi qu'il suit :

Ainsi la force d'un régiment sera de treize cent soixante-dix-neuf hommes (1 379), dont soixante-sept officiers (67) et treize-cent-douze sous-officiers et soldats (1 312) ; et la force totale de l'infanterie de ligne et légère en officiers, sous-officiers et soldats, sera de cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze (144 795), dont un quart au moins sera en congé.

Article 7.

Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cent cinq régiments, les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

Article 8.

II y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc, portant l’écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de ta Guerre, et les drapeaux, seront donnés aux régiments à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion, dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régiments, par un règlement du ministre de la Guerre.

Article 9.

Il y aura deux enfants de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment : ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers règlements.

Article 10.

Les appointements et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les règlements actuellement en vigueur.

Article 11.

Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet, seront conservés aux régiments, et y recevront la solde d'activité : ils prendront successivement les emplois vacants ; et il n'y aura point d'avancement dans ces différents grades que tous les sous-officiers, caporaux et tambours surnuméraires n'aient été placés.
Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la Guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.

Article 12.

Aussitôt après l'organisation de l'infanterie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.

Article 13.

Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

Article 14.

Seront rendus au département de la marine tous les officiers qui ont passé de ce service à l’armée de terre.

Article 15.

Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite, d'après les règlements actuellement en vigueur. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux services, tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le .
En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaires aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

Article 16.

Outre les officiers nécessaires pour le complet du corps, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef de bataillon, un adjudant-major, six capitaines, six lieutenants et six sous-lieutenants, y compris un quartier-maître, qui, de même que les officiers titulaires, seront payés sur le pied d'activité. Tous les autres officiers, sans, distinction de grade, y compris ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointements d'activité.

Article 17.

Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir : ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité, dans l'ordre de leur ancienneté ;
Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenants et sous-lieutenants à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.
Nous nous réservons la nomination à l’autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer. Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.
Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

Article 18.

Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.

Article 19.

Le ministre de la Guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le .
Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le secrétaire d'État provisoire, signé Le baron de Vitrolles.

Amalgames des unités et répartition

modifier

Les 30 premiers régiments de ligne conservèrent leur numéro, les autres changèrent de numéro en raison de la vacance de certaines unités et l'ensemble des régiments de ligne à partir du 112e régiment d'infanterie de ligne (jusqu'au 156e régiment d'infanterie de ligne) ainsi que des régiments légers à partir du 16e régiment d'infanterie légère (jusqu'au 37e régiment d'infanterie légère) furent licenciés et leur personnel fut versé dans les corps conservés conformément à la répartition faite par le ministre de la Guerre.
Ainsi, les débris du 145e régiment d'infanterie de ligne sont incorporés dans le 16e régiment d'infanterie de ligne le .

II y aura quatre-vingt-dix régiments d'infanterie de ligne formés à trois bataillons de six compagnies, dont deux d'élite.

Les trente premiers régiments de ligne conservent leurs numéros[6].

Les nouveaux régiments furent formés de la manière suivante :

Il y aura quinze régiments d'infanterie légère formés à trois bataillons de six compagnies, dont deux d'élite.

Les quinze premiers régiments conserveront leurs numéros, les autres sont dissous.

Régiment d'infanterie légère dissous
  1. Cette ordonnance concerne les organisations de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et de la Vieille Garde[1].
  1. a et b Duvergier, p. 32-34 pour l'infanterie. Toutefois cette ordonnance concerne également l’organisation de la cavalerie (p. 34-38), l'organisation de l'artillerie (p. 38-45), l'organisation du génie (p. 45-50) et celle de la Vieille Garde (p. 50).
  2. a b et c Ordonnance sur l'organisation de l'infanterie.
  3. Duvergier, p. 371-372.
  4. Mollier, Reid et Yon 2005, p. 60-62.
  5. Ordonnances du roi concernant l'organisation de l'armée et le rétablissement des gardes du corps[source insuffisante].
  6. a et b Ordonnance royale du 12 mai 1814.
  7. a et b Fresnel, p. à préciser.
  8. Il devait recevoir initialement les 1er et 2e bataillons du 32e régiment d'infanterie légère, les 1er et 4e bataillons du 36e régiment d'infanterie légère et le 1er bataillons de chasseurs de montagne